BernardBeignier. L'article 47 du code de procĂ©dure civile : une option ou un privilĂšge ?. Recueil Dalloz, Dalloz, 2012, pp.825. halshs-02213031 Lorsque l'ordre des avocats est partie Ă  l'instance en la personne de son bĂątonnier, la compĂ©tence territoriale doit ĂȘtre dĂ©portĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 47 du Code de procĂ©dure civile. Cass. 2e civ., 18 oct. 2012, no 11-22374, Mme X c/ Ordre des avocats du barreau de ChambĂ©ry cassation CA ChambĂ©ry, 17 mai 2011, M. Boval, prĂ©s. ; M. AndrĂ©, cons. rapp. ; Me Jacoupy, SCP Odent et Poulet, av. Le dĂ©clinatoire de compĂ©tence rĂ©git par les dispositions de l’article 47 du Code de procĂ©dure civile est encore source de dĂ©bat. Cet article prĂ©voit en son alinĂ©a 1er que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la[...] Article47. Article 48. Article 47. Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce
La responsabilitĂ© des commettants du fait de leurs prĂ©posĂ©s. La responsabilitĂ© des commettants est l’obligation de rĂ©parer le prĂ©judice causĂ© par leurs prĂ©posĂ©s.. L’article 1242 al 5 du code civil dispose que Les maĂźtres et les commettants sont responsables du dommage causĂ© par leurs domestiques et prĂ©posĂ©s dans les fonctions auxquelles ils les ont employĂ©s; ». Domaine de la responsabilitĂ© Commettant le commettant est la personne qui charge une autre d’exĂ©cuter une mission en son nom et qui assume la responsabilitĂ© civile des actes accomplis au titre de cette mission. PrĂ©posĂ© Celui qui agit sous la direction du commettant est le prĂ©posĂ©. Le prĂ©posĂ© ne rĂ©pond pas – sauf faute pĂ©nale – des dommages qu’il cause Ă  autrui dans le cadre de son activitĂ© professionnelle; le commettant, seul, engage sa responsabilitĂ©, car de tels dommages sont considĂ©rĂ©s comme un risque d’entreprise. » DĂ©finition du commettant et du prĂ©posĂ© issue du site 1242 al 5 du code civil ne joue que pour des dommages causĂ©s par un prĂ©posĂ© Ă  des tiers. Si la victime est un autre prĂ©posĂ©, la responsabilitĂ© du commettant sera de nature contractuelle. A – Les conditions L’article 1242 al 5 du code civil soulĂšve pour son application deux questions importantes, qu’est ce qu’un prĂ©posĂ© ? qu’entend t-on par fonction ? Cour de cassation a eu beaucoup de mal Ă  fixer sa doctrine. Pour engager la responsabilitĂ© du commettant du fait de son prĂ©posĂ©, les conditions sont les suivantes Un lien de prĂ©position entre le prĂ©posĂ© et le commettant il faut qu’il existe un lien de prĂ©position, ce lien n’est pas clairement dĂ©fini, la jurisprudence considĂšre que ce lien est caractĂ©risĂ© lorsqu’il existe un lien d’autoritĂ© et un lien de subordination. Va ĂȘtre commettant, toute personne qui a le droit ou le pouvoir de donner Ă  une autre, ici le prĂ©posĂ©, des ordres et des instructions tenant Ă  la fois au but Ă  atteindre et aux moyens Ă  employer la plupart du temps, le lien de subordination va rĂ©vĂ©ler un contrat de travail l’employeur fait office de commettant. Le lien de prĂ©position dans la jurisprudence dĂ©borde le cas du contrat de travail. Deux questions se sont posĂ©es Quid en cas de travail temporaire ? Il faut se rĂ©fĂ©rer au critĂšre d’autoritĂ©. Sera prĂ©sumĂ© responsable, la personne qui avait une autoritĂ© effective sur le prĂ©posĂ© au moment ou le dommage Ă  Ă©tĂ© causĂ©. Quid quand une personne peut donner des ordres Ă  une autre sans qu’il y ait pour autant contrat de travail? Dans cette hypothĂšse, Ă  quand bien mĂȘme il n’y a pas de contrat, cette personne sera le commettant. Il sera prĂ©posĂ© occasionnel. Ce lien de prĂ©position appelle plusieurs remarques Ce lien de prĂ©position dĂ©passe le cadre du contrat de travail, nĂ©anmoins il y a toujours un lien d’autoritĂ© et de subordination. En consĂ©quence, le mandataire va rester indĂ©pendant, il ne peut donc pas ĂȘtre prĂ©posĂ©, le mandant n’est pas commettant. Un entrepreneur qui rĂ©alise des travaux lorsqu’il est indĂ©pendant, n’est pas prĂ©posĂ©. Dans certains cas, la jurisprudence tient compte des circonstances de fait, elle scrute les circonstances dans lesquelles ont eu lieu le dommage. Parfois la jurisprudence tient compte de l’apparence, une victime soutient qu’elle Ă  cru qu’une personne Ă©tait le prĂ©posĂ© d’une autre. Peut elle retenir la responsabilitĂ© de cette personne en tant que commettant, en principe le lien de prĂ©position doit rĂ©ellement exister, une apparence ne suffit pas. Pour apprĂ©cier l’abus de fonction, les juges tiennent parfois compte de l’apparence et essaieront de dĂ©terminer si la victime pouvait croire que le prĂ©posĂ© agissait dans le cadre de ses fonctions. Normalement le prĂ©posĂ© est subordonnĂ©, il n’exerce pas librement, mais la jurisprudence est parfois souple et la cour de cassation Ă  estimĂ© que l’indĂ©pendance professionnelle dont joui le mĂ©decin dans l’exercice de son art, n’est pas incompatible avec l’état de subordination qui rĂ©sulte d’un contrat de louage de service le louant Ă  un tiers Chambre criminelle, 05/03/1992, croix rouge. Un mĂ©decin peut ĂȘtre un prĂ©posĂ©, pas dans l’exercice de la mĂ©decine, mais parce qu’il est subordonnĂ© administrativement. Un lien de prĂ©position implique une subordination et une autoritĂ©, l’expression naturelle est le contrat de travail mais pour autant ce lien ne se rĂ©duit pas au contrat de travail parce que la jurisprudence recours Ă  la notion de prĂ©posĂ© occasionnel. – Une faute du prĂ©posĂ© le commettant va ĂȘtre responsable des dommages causĂ©s par ses prĂ©posĂ©s dans l’exercice de ses fonctions, le commettant n’est pas responsable lorsque le prĂ©posĂ© cause un dommage en dehors de ses fonctions. Le commettant n’est pas responsable lorsqu’il y a abus de fonction. Cette question Ă  donnĂ© lieu Ă  5 arrĂȘts en l’espace de 28 ans entre 1960 et 1988 de la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Conflit entre deux chambres de la cour de cassation. La premiĂšre Ă©cole dĂ©fendue par la chambre criminelle retient une conception large de la responsabilitĂ© du commettant puisque elle admet facilement le rattachement aux fonctions. Elle retient rarement l’abus de fonction parce qu’elle estime qu’il y aura rattachement aux fonctions toutes les fois ou le dommage est causĂ© au temps, au lieu, ou avec les moyens mis a disponibilitĂ© du prĂ©posĂ© par le commettant. Elle opĂšre un rattachement objectif et retient une conception Ă©troite de l’abus de fonctions. La seconde Ă©cole est dĂ©fendue par la chambre civile qui retient une conception finaliste, elle prend en considĂ©ration la raison pour laquelle le prĂ©posĂ© a Ă©tĂ© engagĂ©. Quelle Ă©tait sa mission. Conception plus rigoureuse et revient Ă  admettre moins souvent la responsabilitĂ© du commettant car rattachement plus difficile. RĂ©sumĂ© des 5 arrĂȘts 09/03/1960 premier arrĂȘt des chambres rĂ©unies, un prĂ©posĂ© sans permis de conduire utilise le vĂ©hicule du commettant alors que celui-ci le lui Ă  interdit, accident, la chambre criminelle Ă  retenue la responsabilitĂ© du commettant, c’est le moyen de l’entreprise. Les chambres rĂ©unies dĂ©cident que le fait d’avoir accĂšs aux moyens du dommage pendant le temps de travail est insuffisant pour retenir la responsabilitĂ© du commettant. Chambre criminelle, motivation des chambres rĂ©unies pas trĂšs clair, dĂ©saccord persiste. 10/06/1977 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Chauffeur utilise son vĂ©hicule de fonction en dehors de son temps de travail, accident. Le commettant n’est pas responsabilitĂ© du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ© qui utilise sans autorisation et Ă  des fins personnelles le vĂ©hicule qui lui est confiĂ© pour l’exercice de ses fonctions. La chambre criminelle rĂ©siste et dĂšs lors que le dommage n’était pas causĂ© par un vĂ©hicule utilisĂ© par le prĂ©posĂ© a des fins criminelles. 17/06/1983 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant n’est pas responsable du dommage causĂ© par le prĂ©posĂ©, qui agissant sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions, s’est placĂ© hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©. Pour certains auteurs, pour qu’il y ai abus de fonctions trois conditions absence d’autorisation, poursuite d’une fin Ă©trangĂšre aux fonctions, dĂ©passement objectif des fonctions. Pour d’autres auteurs, seules les deux premiĂšres conditions Ă©taient exigĂ©es. La troisiĂšme condition est remplie du fait que la deuxiĂšme l’est. 17/11/1985 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Tranche en faveur de la seconde interprĂ©tation doctrinale. La troisiĂšme serait la condition de la seconde. 19/05/1988 AssemblĂ©e plĂ©niĂšre. Le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© si son prĂ©posĂ© Ă  agit 1 hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, 2 sans autorisation, 3 et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. Conclusion AprĂšs toute cette Ă©volution, la Cour de cassation dans ce dernier arrĂȘt Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988.a retenu que le commettant ne s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© que si son prĂ©posĂ© a agi hors des fonctions auxquelles il Ă©tait employĂ©, sans autorisation, et Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions Cass., ass. plĂ©n., 19 mai 1988. Trois critĂšres le prĂ©posĂ© Ă  agit en dehors de ses fonctions, hors lieu de travail, hors moyens fournis sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres. CritĂšre finaliste de la chambre civile. Prise en compte du but de l’emploi du prĂ©posĂ©. Comparaison entre le but de l’emploi du prĂ©posĂ© et ses intentions. Il faut qu’il ait agit Ă  des fins personnelles. L’avant projet de loi de rĂ©forme de la responsabilitĂ© civile consacre ces critĂšres 1249 al 3 du code civil retiendra ces trois critĂšres. En cas d’abus de fonction, seul le prĂ©posĂ© est tenu responsable sur le fondement de l’article 1240, 1242 al 1 du code civil. Deux conditions, agit dans ses fonctions, ai commis une faute. Dans le cadre de la responsabilitĂ© des commettants du fait des prĂ©posĂ©s, il faudra une faute de ces derniers au sens de l’article 1240 du code civil le gardien ne peut pas ĂȘtre gardien de la chose. 1242. B – Le rĂ©gime Le prĂ©posĂ© va t-il toujours ĂȘtre tenu sur la responsabilitĂ© du fait personnel ? 1° une responsabilitĂ© de plein droit du commettant Le commettant est responsable de plein droit et ne peut s’exonĂ©rer en rapportant la preuve de son absence de faute. Une exonĂ©ration de responsabilitĂ© est possible uniquement s’il prouve que le dommage est dĂ» Ă  un cas de force majeure, dont les Ă©lĂ©ments constitutifs doivent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©s Ă  l’égard du prĂ©posĂ© 2° La responsabilitĂ© personnelle du prĂ©posĂ© a° le systĂšme posĂ© par le Code civil. On le sait, depuis l’arrĂȘt du 19 mai 1988, le commettant s’exonĂšre de sa responsabilitĂ© lorsque le salariĂ© a agi hors de ses fonctions, sans autorisation, Ă  des fins Ă©trangĂšres Ă  ses attributions. Donc logiquement, dans cette situation, le salariĂ© est personnellement responsable de ses actes. Mais cette quid de la responsabilitĂ© du salariĂ© qui agit dans le cadre de ses fonctions et commet une simple faute portant prĂ©judice Ă  un tiers ? Traditionnellement, la victime avait le choix d’agir soit contre le prĂ©posĂ© seul, soit contre le commettant seul, soit contre les deux tenus in solidum. Le commettant qui avait indemnisĂ© la victime pouvait ensuite exercer une action rĂ©cursoire contre son prĂ©posĂ©. b° L’évolution Ce systĂšme traditionnel a Ă©tĂ© mis en cause par la jurisprudence
 peut-on parler d’immunitĂ© du prĂ©posĂ© s’il commet une faute dans les limites de sa fonction ? L’évolution s’est produite avec l’arrĂȘt Costedoat AssemblĂ©e plĂ©niĂšre 25/02/2000. au visa des anciens articles 1382 et 1384 al 5 du code civil, la Cour de cassation Ă  Ă©noncĂ© dans un attendu de principe que n’engage pas sa responsabilitĂ© Ă  l’égard des tiers le prĂ©posĂ© qui Ă  agit sans excĂ©dĂ© les limites de sa mission. Autrement dit lorsque le prĂ©posĂ© commet une faute mais qu’il est restĂ© dans les limites de sa mission alors il n’est pas tenu, il n’est pas responsable. La personne tenue est le commettant. Cet arrĂȘt Ă  créé l’immunitĂ© de responsabilitĂ© du prĂ©posĂ©. Pourquoi ? car le commettant doit supporter les risques de son entreprise. Des lors que le prĂ©posĂ© est dans sa mission, le commettant est seul tenu. L’annĂ©e suivante, en 2001 l’assemblĂ©e plĂ©niĂšre Ă  limitĂ© l’immunitĂ© du prĂ©posĂ©. ArrĂȘt Cousin, 14/12/2001. Dans cet arrĂȘt elle Ă©nonce que, le prĂ©posĂ© condamnĂ© pĂ©nalement pour avoir intentionnellement commis, fut-ce sur l’ordre de son commettant, une infraction ayant portĂ© prĂ©judice Ă  un tiers, engage sa responsabilitĂ© civile Ă  l’égard de celui ci. En cas d’infraction pĂ©nale intentionnelle, on est donc au-delĂ  des limites de la mission du prĂ©posĂ© en se fondant sur la gravitĂ© de l’acte commis. Une faut pĂ©nale intentionnelle exclue toute immunitĂ© du prĂ©posĂ©. Autrement dit, le prĂ©posĂ© qui commet une infraction intentionnelle engage dans tous les cas sa propre responsabilitĂ©, mĂȘme lorsqu’elle a Ă©tĂ© commise sur ordre du commettant Ass. plĂ©n. 14 dĂ©c. 2001. Par la suite cour de cassation a exclu toute immunitĂ© civile du prĂ©posĂ© en cas d’infraction pĂ©nale non intentionnelle Crim 27/05/2014, dĂšs lors que le prĂ©posĂ© commet une faute pĂ©nale, il ne peut bĂ©nĂ©ficier d’aucune immunitĂ©. La seconde chambre civile semble avoir une notion plus restrictive de l’immunitĂ©, elle Ă  retenue que la responsabilitĂ© du prĂ©posĂ© pouvait ĂȘtre engagĂ©e lorsque le prĂ©judice de la victime rĂ©sulte d’une faute pĂ©nale ou d’une faute intentionnelle. Conclusion Le prĂ©posĂ© n’engage plus sa responsabilitĂ© s’il a agi dans les limites de la mission impartie par son commettant 25 fĂ©vr. 2000, Costedoat. Il bĂ©nĂ©ficie d’une immunitĂ© TOUTEFOIS, le prĂ©posĂ© ne bĂ©nĂ©ficie plus de cette immunitĂ© si le prĂ©posĂ© condamnĂ© pour faute pĂ©nale intentionnelle, le prĂ©posĂ© ayant commis une faute pĂ©nale non intentionnelle qualifiĂ©e le prĂ©posĂ© ayant commis une faute intentionnelle. Les autres fiches de cours ResponsabilitĂ© civile L2 S2 droit des obligationsLa collectivisation des risques par les fonds d’indemnisationL’indemnisation des accidents mĂ©dicaux par la solidaritĂ© nationale ONIAMLa procĂ©dure d’indemnisation des accidents mĂ©dicauxLes conditions de la responsabilitĂ© du mĂ©decinLa responsabilitĂ© civile du mĂ©decinProduits dĂ©fectueux preuve, causes d’exonĂ©ration, prescriptionChamps d’application de la responsabilitĂ© des produits dĂ©fectueuxL’indemnisation des victimes d’accident de voitureLes victimes directes ou par ricochet des accidents de voitureLes conditions d’application de la loi Badinter du 5 juillet 1985Les origines de la loi Badinter sur les accidents de circulationLa rĂ©paration intĂ©grale en responsabilitĂ©L’action civile et l’action pĂ©nale en responsabilitĂ© civileLes parties Ă  l’action en responsabilitĂ© civileResponsabilitĂ© contractuelle et dĂ©lictuelle quelle diffĂ©rence?Quels sont les fondements de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle?Quels sont les caractĂšres du dommage rĂ©parable ?Quels sont les diffĂ©rents types de dommage rĂ©parable?La thĂ©orie de la causalitĂ© adĂ©quate et de l’équivalence des conditionsLa preuve et la suppression du lien de causalitĂ©L’article 1240 du code civil la responsabilitĂ© du fait personnelLa diversitĂ© des fautes de l’article 1240 du code civilArticle 1243 et 1244 du code civil bĂątiments et animauxArticle 1242 du code civil la responsabilitĂ© du fait des chosesResponsabilitĂ© du fait des choses conditions, exonĂ©rationsArticle 1242 du code civil La garde de la chose et le gardienArticle 1242 al. 4 du Code civil la responsabilitĂ© des parentsArticle 1242 al. 5 du code civil responsabilitĂ© du commettantArticle 1242 al 1 du Code civil responsabilitĂ© du fait d’autruiLa ResponsabilitĂ© civile L2 S4
ProcĂ©durecivile Pierre E. Cornil I GĂ©rard Kuyper I Didier Pire I Yves Printz. 2. 3 ProcĂ©dure civile . 4 Sommaire Introduction : Avant la procĂ©dure contentieuse 11 0.1. La consultation et l’obligation d’information sur les diffĂ©rents modes de rĂ©solution des conflits (article 444 al. 2 Du code judiciaire) 11 0.2. Les dĂ©marches prĂ©alables au procĂšs 13 2.1. Les nĂ©gociations 13 2.2
LES SOURCES NATIONALES DU DROIT Les sources du droit sont diverses La loi renvoie aux sources Ă©crites mais il existe Ă©galement la coutume, la constitution, les usages, la jurisprudence, les ordonnances, les rĂšglements
 Terme dĂ©signe sources gĂ©nĂ©rales et abstraites. En ce qui concerne le droit objectif, terme = ambivalent. On distingue 2 types de sources du droit objectif Sources rĂ©elles ensemble des sources d’inspiration qui permettent d’expliquer le droit objectif Sources formelles sources plus directes processus, formes
 par lesquelles la rĂšgle de droit prend son caractĂšre obligatoire modes de crĂ©ation qui mĂšnent au droit positif. Ces sources rĂ©pondent Ă  des besoins sociaux -> on peut les expliquer par des donnĂ©es sociales qui sont alors prises en considĂ©ration par l’auteur de la rĂšgle de droit. On les appelles les forces crĂ©atrices du droit » Ripper. Elles ont pour but de mieux interprĂ©ter les rĂšgles ou de les faire Ă©voluer. Ces sources sont diverses et hiĂ©rarchisĂ©es. La HiĂ©rarchisation diffĂšre d’un pays Ă  un autre car chacun a sa propre tradition juridique. La France a une tradition juridique du droit Ă©crit, on donne la primautĂ© Ă  la loi Ă©crite donnĂ©e par la RĂ©volution Française. Le pouvoir d’interprĂ©tation = pouvoir important donnĂ© au juge et est essentielle pour la jurisprudence car elle peut constituer une nouvelle source du droit. Portalis reconnaĂźt le rĂŽle important accordĂ© au juge. C’est pourquoi le Code civil lui a laissĂ© une place importante. A/ La loi 1° Les catĂ©gories de normes Ă©crites Tout texte est infĂ©rieur Ă  la constitution. La constitution est la source mĂšre du droit. Il peut ĂȘtre saisi par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, par le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e ou par celui du SĂ©nat, par 60 dĂ©putĂ©s ou par 60 sĂ©nateurs.– la Constitution– la loi par le parlement– les dĂ©crets par le PrĂ©sident de la RĂ©publique ou par le Premier Ministre– les arrĂȘtĂ©s par les ministres, par les prĂ©fets ou par les mairesLes traitĂ©s ont une valeur supra lĂ©gislative qu’à condition d’avoir Ă©tĂ© ratifiĂ©s, ex le traitĂ© de Rome. Il est une autoritĂ© supĂ©rieure Ă  la loi. 2° Qu’est-ce que la loi Terme utilisĂ© pour dĂ©finir toute rĂšgle gĂ©nĂ©rale et abstraite > le lĂ©gislateur a une libertĂ© totale nationalitĂ©, droit patrimonial de la famille, droits des successions, matiĂšre pĂ©nale
 => rĂ©sulte de l’art. 34 de la Constitution de 1958. Dans ces matiĂšres, lĂ©gislateur fixe ensemble des rĂšgles et ça ne lui interdit pas de dĂ©lĂ©guer Ă  l’exĂ©cutif de fixer certains dĂ©tails d’indication. Avantage dĂ©tails pourront ĂȘtre remis Ă  jour/modifiĂ©s/actualisĂ©s sans nĂ©cessairement revenir au Parlement. CompĂ©tence lĂ©gislative prĂ©vue par art. 34 domaines dans lesquels loi doit fixer principes fondamentaux -> loi ne doit pas entrer dans les dĂ©tails. ExĂ©cutif a une compĂ©tence autonome pour dĂ©terminer rĂšgles prĂ©cises dans principes gĂ©nĂ©raux droit de propriĂ©tĂ©, des obligations, dĂ©fense nationale, enseignement, environnement
. 3 L’application de la loi dans le temps Les caractĂ©ristiques de la loi La loi est gĂ©nĂ©rale, permanente et obligatoire Ă  tous les citoyens. *La gĂ©nĂ©ralitĂ© la loi est applicable Ă  tous sur tout le territoire. Il n’y a pas de distinctions de classes, ni de discriminations. Il y a beaucoup d’exceptions, ex le prĂ©sident de la rĂ©publique, droit de vote des femmes en 1946, plus besoin d’autorisation maritale pour travailler depuis 1965 , droit d’avoir un logement diffĂ©rent de celui du mari dans les annĂ©es 80, en France une distinction sur la loi de maternitĂ©. *La permanence tant qu’ elle subsiste dans les Ă©crits la loi demeure et s’applique, pour la faire disparaĂźtre il faut l’abroger. L’abrogation peut ĂȘtre express quand un texte nouveau prĂ©cise expressĂ©ment que la loi ancienne se trouve abrogĂ©e, ex la loi du 19 octobre 2000 . L’abrogation peut ĂȘtre tacite quand un texte nouveau contient des dispositions contraires ou incompatibles avec des textes anciens. *Le caractĂšre obligatoire de la loi la loi s’impose Ă  tous. Une loi impĂ©rative s’applique indĂ©pendamment de la volontĂ© des citoyens ,ex droit pĂ©nal, respecter les bonnes mƓurs comme ne pas louer des chambres Ă  l’heure. Une loi supplĂ©tive s’applique sauf en cas de volontĂ©s contraires des deux parties contractantes. Tout le droit des contrats est un droit supplĂ©tif, l’article 1134 du code civil prĂ©cise que les conventions lĂ©galement formĂ©es tiennent lieu de lois Ă  ceux qui les ont faites. La loi doit ĂȘtre connue, cette connaissance passe par sa publication dans le Journal Officiel nul ne doit ignorer la loi. La non rĂ©troactivitĂ© de la loi L’article 2 du code civil dit que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rĂ©troactif. La loi nouvelle ne peut pas s’appliquer Ă  des situations de faits ou de droits antĂ©rieures Ă  sa publication. On parle souvent d’application immĂ©diate de la loi, elle va s’appliquer aux faits en cours mais non aux situations juridiques dĂ©jĂ  nĂ©es, dans ce cas il y survie de la loi ancienne. Toutefois ce principe connaĂźt des exceptions – la loi se dĂ©clare elle-mĂȘme rĂ©troactive, ex en 1945 sur la collaboration. – les lois sont interprĂ©tatives , ces lois viennent prĂ©ciser le sens ou la portĂ©e d’une loi rĂ©cemment promulguĂ©e. – les lois pĂ©nales plus douces. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité  Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes
 La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© – mitoyennetĂ© – indivision propriĂ©tĂ©s collectives B/ Les sources autres que la loi Elles sont au nombre de 5, il s’agit de la coutume, de la doctrine et la jurisprudence, du rĂšglement et de l’ordonnance. Les sources internationales du droit seront Ă©voquĂ©es dans un autre chapitre. 1° Le rĂšglement Article 37 du code civil prĂ©cise que dans des matiĂšres qui ne sont pas du domaine de la loi, elles ont caractĂšre rĂ©glementaire -> Constitution reconnaĂźt au rĂšglement compĂ©tence propre/exclusive. 2 types de rĂšglements RĂšglements d’application qui sont pris dans domaines oĂč la loi normalement fixe la loi et oĂč le lĂ©gislateur Ă  lĂ©guer au gouvernement le pouvoir de fixer le pouvoir d’application. RĂšglements autonomes qui interviennent dans leur domaine propre domaines oĂč la loi fixe les principes gĂ©nĂ©raux ou domaines auxquels loi ne touche pas. Protection du domaine lĂ©gislatif contre les empiĂštements du pouvoir rĂ©glementaire assez bien assurĂ©e et de 2 maniĂšres – Recours possible en annulation d’un acte rĂ©glementaire illĂ©gal pcq pris dans domaine de la loi. – Exception d’inĂ©galitĂ© qui peut ĂȘtre soulevĂ©e par un particulier devant une juridiction particuliĂšre. Dans ce cas-lĂ , le juge judiciaire a parfois la possibilitĂ© de juger lui-mĂȘme le dĂ©cret illĂ©gal, inapplicable. Lorsque risque d’atteinte Ă  une libertĂ© individuelle. Avant adoption d’une loi, au cours d’une procĂ©dure parlementaire, gouvernement peut essayer d’intervenir et empĂȘcher adoption d’une proposition de loi -> saisie du CC qui a dĂ©veloppĂ© jurisprudence assez souple. Une fois loi entrĂ©e en application, il est encore possible pour Premier ministre de demander au CC d’en reconnaĂźtre nature rĂ©glementaire ce qui permet de dĂ©classer/dĂ©lĂ©galiser un texte sans pour autant le modifier mais il pourra ĂȘtre modifiĂ© par rĂšglement/dĂ©cret aprĂšs. 2 L’ordonnance Art. 38 avant 1958, parlement pouvait voter loi de dĂ©lĂ©gation donnant au gouvernement droit de prendre dĂ©crets ayant force de lois et qui entraient immĂ©diatement en vigueur et devaient ĂȘtre ratifiĂ©s par parlement. A partir de 1958, gouvernement peut demander au parlement de prendre par ordonnance pendant dĂ©lai limitĂ© prĂ©vu des mesures normalement du domaine de la loi pour tenir programme -> vote d’une loi d’habilitation
 Si ordonnance pas ratifiĂ©e par Parlement, elle prend nature d’un rĂšglement administratif susceptible de faire objet d’un recours en annulation. Recours Ă  cette mĂ©thode devrait ĂȘtre exceptionnel car pas de dĂ©bat parlementaire. Depuis quelques annĂ©es, les gouvernements usent et abusent de cette mĂ©thode pour accĂ©lĂ©rer les votes lĂ©gislatifs. 3 La coutume La coutume se dĂ©finit comme la rĂ©pĂ©tition d’usage au sein d’un groupe qui au bout d’un certain temps la considĂšre comme une loi, ex la femme en se mariant prend le nom de son Ă©poux. Elle est orale pas Ă©crite , application locale. Cette coutume doit faire l’objet d’un consensus, c’est-Ă -dire que les personnes se soumettent Ă  cette coutume . 4 La doctrine Il s’agit des Ă©crits effectuĂ©s par les auteurs juristes. Leurs Ă©crits portent soit sur la loi, soit sur les dĂ©cisions de justice. 5 La jurisprudence Il s’agit de l’ensemble des dĂ©cisions de justice qui posent principes et solutions sur des problĂšmes posĂ©s. Plus la juridiction saisie est haute et plus la dĂ©cision aura de portĂ©e, une dĂ©cision d’assemblĂ©e plĂ©niĂšre s’impose aux juridictions du fond. La jurisprudence comporte certains dĂ©faut par rapport Ă  la loi . En effet elle est relative car la dĂ©cision est rendue pour un procĂšs qui n’oppose que deux personnes. Elle est fragile, on est jamais Ă  l’abris d’un retournement de jurisprudence. Il n’en demeure pas moins que la jurisprudence est crĂ©atrice de lois, ex un arrĂȘt de 1976 qui prĂ©cise quand une entreprise est en cessation de paiement sera repris plus tard par une nouvelle loi. a Notion de jurisprudence. Sens moderne = assez Ă©loignĂ© de ses origines et de ce qu’il peut ĂȘtre dans certains pays Ă©trangers. Etymologiquement, la juris prudentia = vertu de prudence appliquĂ©e au droit et assimilĂ©e Ă  prudence du juriste, Ă  science et mĂ©thode du droit en droit romain telle qu’elle Ă©tait enseignĂ©e par les jurisconsultes. Elle relevait Ă  l’époque de l’AntiquitĂ© plutĂŽt de ce qu’on appelle aujourd’hui la doctrine. Aujourd’hui encore, dans les pays anglo-amĂ©ricains, jurisprudence = assimilĂ©e Ă  mĂ©thode du droit. En France, notion de jurisprudence peut recouvrir sujets multiples, elle se rĂ©fĂšre toujours aux dĂ©cisions des tribunaux -> pas science abstraite, thĂ©orique mais pratique des tribunaux. Au sens le + large du terme, jurisprudence recouvre ensemble des dĂ©cisions rendues par tribunaux dans une pĂ©riode et une matiĂšre donnĂ©es. On peut dĂ©signer aussi ensemble des dĂ©cisions rendues dans une branche spĂ©ciale du droit. Solutions gĂ©nĂ©ralement et habituellement donnĂ©es Ă  question de droit prĂ©cisĂ©ment identifiĂ©e conditions habituellement exigĂ©es par tribunaux, validitĂ© de telle ou telle convention
 – tribunaux peaufinent la loi. Sens prĂ©cis suppose interprĂ©tation/solution prĂ©cise qui complĂšte et prolonge parfois rĂšgle de droit complĂ©mentaire qui ne doit pas ĂȘtre une pure application des lois -> elle doit traduire une prise de position des juges sur interprĂ©tation de telle ou telle rĂšgle. Pour ĂȘtre en prĂ©sence de jurisprudence, il faut une interprĂ©tation retenue de maniĂšre habituelle -> donc il faut une interprĂ©tation relativement stable. Toutes les dĂ©cisions de tribunaux n’ont pas une Ă©gale valeur -> hiĂ©rarchie des tribunaux et jurisprudence va avoir une importance + grande suivant juridiction qui l’applique. Terme jurisprudence » dĂ©signe arrĂȘts rendus par Cour de cassation autoritĂ© de faits imposĂ©e par Cour de cassation. b Fonctions et autoritĂ© de la jurisprudence. Au lendemain de la RĂ©volution Française., jurisprudence = secondaire car primautĂ© du lĂ©gislatif. On ne demandait pas au juge d’interprĂ©ter la loi mais de l’appliquer servilement -> inapplicable. Loi de 1790 avait créé procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© lĂ©gislative qui imposait aux tribunaux confrontĂ©s Ă  difficultĂ©s d’application de s’adresser au corps lĂ©gislatif rĂ©dacteur pour modifier ou refaire loi. Loi supprimĂ©e en 1807 mais mĂȘme avant suppression, rĂ©dacteurs du Code civil ont dĂ©volu rĂŽle au juge non-nĂ©gligeable et que loi ne pouvait ni ne devait tout prĂ©voir -> elle devait se limiter aux principes gĂ©nĂ©raux et abstraits. C/ La codification > adoption du Code civil = modification du corps de rĂšgles relatifs au droit civil en entier. Code civil = exemple le + achevĂ©. Modernisation et adaptation Ă  Ă©volution de la sociĂ©tĂ©. Adoption en 1975 d’un nouveau code de procĂ©dure civile qui a opĂ©rĂ© rĂ©forme globale & modernisation de notre procĂ©dure civile. Ø Codifications formelles Ă  partir de 90’s, on a créé de nouvelles formes de Codes en regroupant des rĂšgles diverses mais se rapportant Ă  une mĂȘme matiĂšre compilĂ©es dans des Codes + ou – bien prĂ©sentĂ©s. Travail accompli par administrations -> vague de Codes/codifications administratives sans discussion parlementaire et une loi de 2003 a habilitĂ© ainsi le gouvernement Ă  adopter ou Ă  recodifier un Code rural, des collectivitĂ©s territoriales, du tourisme
 -> codifications Ă  droit constant. Si les lois ne sont pas formulĂ©es dans les mĂȘmes termes donc leur interprĂ©tation ne sera plus la mĂȘme travail de réécriture a Ă©tĂ© surprenant. Le plan qui prĂ©side Ă  leur ordonnancement, ça peut laisser place Ă  de nouvelles interprĂ©tations. Facteur d’insĂ©curitĂ© juridique. Nouveaux Codes comportent 3 parties – LĂ©gislative code du travail, de la consommation
 -> regroupes tous textes de valeur lĂ©gislative et donc tous les articles sont prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre L » ex art. L-345
. – RĂšglementaire compile dĂ©crets adoptĂ©s en CE et donc tous articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre R ». – DĂ©crets simples articles prĂ©cĂ©dĂ©s de la lettre D ». Chaque partie obĂ©it au mĂȘme plan, de telle sorte que dispositions qui se rapportent au mĂȘme objet se retrouvent au mĂȘme niveau. Volume du contentieux nombre sans cesse croissant des litiges devant les tribunaux montĂ©e en puissance de la jurisprudence. Le cours de droit civil est divisĂ© en plusieurs fiches notion de droit, biens, acteurs de la vie juridique, sources du droit, preuves, responsabilité  Cours complet d’Introduction au droit sources du droit, notion de droit, droit des biens, droit des personnes
 La notion de droit Les sources du droit Les diffĂ©rentes dĂ©finitions et sources du droit Les acteurs de la vie juridiques les personnes morales La responsabilitĂ© dĂ©lictuelle Le droit et les biens La preuve des actes et des faits juridiques Les acteurs de la vie juridique les personnes physiques CopropriĂ©tĂ© – mitoyennetĂ© – indivision propriĂ©tĂ©s collectives Les autres fiches de cours Cours d’introduction au droitLa personne morale dĂ©finition, personnalitĂ© juridique
La responsabilitĂ© dĂ©lictuelleRĂ©sumĂ© du droit des biensLe droit de propriĂ©tĂ©La propriĂ©tĂ© collective copropriĂ©tĂ©, indivision, mitoyennetĂ©Qu’est-ce que le droit ? Pourquoi le droit ?La personne physique ses droits, attributs et capacitĂ©La preuve des actes et des faits juridiquesLe droit dĂ©finition, notion de droit, branches du droit
Le droit fait-il Ă©voluer les mƓurs, l’économie, la politique?Les critĂšres d’identification de la rĂšgle de droitLe droit et les autres normes sociales religion, morale
Grands systĂšmes juridiques romano-germanique et Common lawLes grands courants de la philosophie du droitQuelles sont les branches du droit ?Le personnel judiciaireLes juridictions de l’ordre judiciaire civil, pĂ©nal et administratifQuelles sont les sources du droit ?RĂŽle du juge obligation de juger et arrĂȘts de rĂšglementDĂ©cisions de la Cour d’appel et ArrĂȘts de la Cour de cassationLe principe de primautĂ© des traitĂ©s et accords internationaux LeCode de procĂ©dure pĂ©nale regroupe l’ensemble des rĂšgles encadrant le systĂšme juridique de recherches des auteurs d’infractions, d’enquĂȘtes, de poursuites, de rĂ©pressions de ces infractions pĂ©nales et d’exĂ©cution des sanctions prononcĂ©es.. Le Code de procĂ©dure pĂ©nale 2023 comprend une vĂ©ritable sĂ©lection de jurisprudence raisonnĂ©e, pertinente et actuelle
ARTICLE 1 Est ratifiĂ©e l’ordonnance n° 2019-586 du 3 juillet 2019 modifiant la loi n°72-833 du 21 dĂ©cembre 1972 portant Code de procĂ©dure civile, commerciale et administrative. ARTICLE 2 La prĂ©sente loi sera publiĂ©e au Journal officiel de la RĂ©publique de CĂŽte d’Ivoire et exĂ©cutĂ©e comme loi de l’Etat. Fait Ă  Abidjan, le 27 novembre 2019
Lecode de procédure civile a dans l'ensemble prouvé son efficacité. Le Conseil fédéral entend néanmoins l'adapter sur certains points afin de faciliter l'accÚs aux tribunaux pour les particuliers et les entreprises et continuer ainsi à améliorer l'application du droit. Il prévoit notamment d'adapter les rÚgles sur les frais de procédure. Lors de sa séance du 26 février
La loi n°2014-896 du 15 aoĂ»t 2014, relative Ă  l’individualisation des peines et renforçant l’efficacitĂ© des sanctions a modifiĂ© l’article 122-1 du Code pĂ©nal consacrant, en cas d’altĂ©ration du discernement de l’auteur au moment des faits, le principe d’attĂ©nuation de la peine prononcĂ©e. Le maximum lĂ©gal sera rĂ©duit d’un tiers en matiĂšre correctionnel et en cas de crime puni de la rĂ©clusion criminelle ou de la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, ramenĂ©e Ă  trente annĂ©es. Le sort rĂ©servĂ© Ă  la maladie mentale dans notre systĂšme de droit rĂ©pressif pose une rĂ©elle difficultĂ© tant sur la dĂ©finition mĂȘme du trouble que sur les consĂ©quences relatives Ă  la responsabilitĂ© pĂ©nale. En droit Romain les dĂ©ments Ă©taient dĂ©clarĂ©s irresponsables. Ils Ă©taient considĂ©rĂ©s comme possĂ©dĂ©s par le dĂ©mon. L’ancien droit en revanche retenait la responsabilitĂ© pĂ©nale des dĂ©ments lesquels Ă©taient exposĂ©s Ă  une sanction de droit commun sauf Ă  la juridiction de jugement de dĂ©cider de modĂ©rer la peine prononcĂ©e. Le Code PĂ©nal de 1810 article 64 a retenu le principe que si le malade Ă©tait au temps de l’action dans l’incapacitĂ© de comprendre la portĂ©e de ses actes sa responsabilitĂ© ne pouvait ĂȘtre retenue. En revanche si le dĂ©linquant n’était que lĂ©gĂšrement atteint il devait ĂȘtre traitĂ© comme s’il Ă©tait tout Ă  fait normal. Ce n’est qu’en 1992 que le lĂ©gislateur a introduit la notion de trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli le discernement et le contrĂŽle des actes ». La nouvelle rĂ©daction de l’article 122-1 du Code PĂ©nal ancien article 64 a laissĂ© perdurer le systĂšme antĂ©rieur. La personne atteinte au moment des faits d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrĂŽle de ses actes demeure irresponsable pĂ©nalement. alinĂ©a 1er de l’article 122-1 du Code PĂ©nal En revanche la personne qui Ă©tait atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou entravĂ© le contrĂŽle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle dĂ©termine la peine et en fixe le rĂ©gime. aliĂ©na 2 de l’article 122-1 du Code PĂ©nale. L’article 17 de la loi n°2014-896 du 15 aoĂ»t 2014 a réécrit le second alinĂ©a de l’article 122-1 relatif aux hypothĂšses dans lesquels l’auteur d’une infraction Ă©tait, au moment des faits, atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement. Il est dĂ©sormais ajoutĂ© l’alinĂ©a suivant Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance, lorsqu’elle dĂ©termine la peine et en fixe le rĂ©gime. Si est encourue une peine privative de libertĂ©, celle-ci est rĂ©duite du tiers ou, en cas de crime puni de la rĂ©clusion criminelle ou de la dĂ©tention criminelle Ă  perpĂ©tuitĂ©, est ramenĂ©e Ă  30 ans. La juridiction peut toutefois, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e en matiĂšre correctionnelle, dĂ©cider de ne pas appliquer cette diminution de peine. Lorsque, aprĂšs avis mĂ©dical, la juridiction considĂšre que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcĂ©e permette que le condamnĂ© fasse l’objet de soins adaptĂ©s Ă  son Ă©tat ». 1. Application devant les tribunaux correctionnels La preuve de l’existence d’une altĂ©ration mentale ne peut ĂȘtre rapportĂ©e que par la rĂ©alisation d’un examen psychiatrique de la personne mise en cause. Le Procureur de la RĂ©publique peut dĂ©cider une expertise au stade de l’enquĂȘte de police. Il est libre de l’ordonner ou pas. L’article 388-5 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, dans sa rĂ©daction issue de la Loi n°2014-535 du 27 mai 2014 prĂ©voit que les parties ou leur avocat peuvent, avant toute dĂ©fense au fond ou Ă  tout moment au cours des dĂ©bats, demander, par conclusions Ă©crites, qu’il soit procĂ©dĂ© Ă  tout acte qu’ils estiment nĂ©cessaire Ă  la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Il convient utilement de rappeler que le PrĂ©sident du Tribunal se rĂ©serve le droit, aprĂšs avis du Procureur de la RĂ©publique, d’ordonner l’expertise psychiatrique ou de la refuser. Or, compte tenu dĂ©sormais de la prise en compte de l’altĂ©ration partielle dans la fixation du quantum de la peine et de son rĂ©gime, il semblerait normal que l’expertise psychiatrique devienne obligatoire dĂšs qu’elle est demandĂ©e soit par le MinistĂšre Public, soit Ă  l’initiative de la dĂ©fense. Nonobstant la rĂ©alisation d’une expertise psychiatrique, le tribunal correctionnel n’est jamais liĂ© par les conclusions de l’expert notamment 6 juin 1979, 1979, n°194. Le pouvoir souverain de la juridiction de jugement semble nĂ©anmoins restreint, sur la question de la prĂ©sence du trouble, puisque par dĂ©finition, la nĂ©cessitĂ© d’une expertise trouve sa justification dans l’inaptitude du magistrat Ă  rĂ©pondre Ă  une question d’ordre technique. Si le Tribunal Correctionnel retient l’existence d’un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altĂ©rĂ© le discernement de l’auteur, il est dĂ©sormais prĂ©vu que, dans une telle hypothĂšse, si une peine privative de libertĂ© est encourue, celle-ci sera rĂ©duite du tiers. Le lĂ©gislateur a donc entendu fixer explicitement une diminution du maximum lĂ©gal de la peine encourue d’un tiers, ce qui n’était pas le cas dans la rĂ©daction antĂ©rieure. Le texte prĂ©cise que lorsque, aprĂšs avis mĂ©dical, la juridiction considĂšre que la nature du trouble le justifie, elle s’assure que la peine prononcĂ©e permette que le condamnĂ© fasse l’objet de soins adaptĂ©s Ă  son Ă©tat. Cela pourra prendre la forme d’un suivi-socio-judiciaire, d’une contrainte pĂ©nale avec injonction de soin, ou d’un sursis avec mise Ă  l’épreuve comportant une obligation de soins. Il rĂ©sulte des dĂ©bats parlementaires que cette nouvelle cause de diminution de la peine encourue a vocation Ă  concerner des personnes dont le discernement est tellement altĂ©rĂ© qu’il est presque aboli et n’a vocation qu’à s’appliquer en prĂ©sence d’une altĂ©ration considĂ©rable confinant Ă  l’abolition du discernement. Ceci Ă©tant, et comme le fait remarquer Jean Danet Sur l’altĂ©ration du discernement, prudence et mesure de sĂ»retĂ©, mais pour quel rĂ©sultat ? ; Gazette du Palais 19-21 octobre 2014, page 9, compte tenu de l’écart important gĂ©nĂ©ralement observĂ© entre les peines encourues et les peines prononcĂ©es, il est permis d’ĂȘtre rĂ©servĂ© sur la contrainte que reprĂ©sente le principe d’une diminution du tiers de la peine ». En revanche, si le tribunal dĂ©cide de ne pas appliquer la diminution de la peine, celui-ci doit spĂ©cialement motiver sa dĂ©cision. L’exigence de motivation ne joue que lorsque le tribunal prononce une peine supĂ©rieure au deux tiers de la peine d’emprisonnement encourue. Elle ne sera pas nĂ©cessaire si le tribunal prononce une peine infĂ©rieure ou Ă©galement au deux tiers, mĂȘme si la juridiction retient l’existence, chez l’auteur de l’infraction, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou le contrĂŽle de ses actes. Il en sera probablement ainsi lorsque le tribunal constatera le caractĂšre peu important du trouble mental ou de son rĂŽle causal, ou de la particuliĂšre dangerositĂ© de la personne. Telle sera par le cas s’il est diagnostiquĂ© chez l’auteur une manie spĂ©cialisĂ©e de type kleptomanie alors qu’il est prĂ©venu d’un dĂ©lit routier puisqu’aucun lien causal n’existe dans la pathologie dont est atteint l’auteur et l’infraction prĂ©sumĂ©e commise. Ainsi l’existence d’une altĂ©ration du discernement ne justifiera pas, Ă  elle seule, une diminution du quantum de la peine. Enfin le tribunal pourra Ă©galement Ă©carter la diminution de peine lorsque l’auteur de l’infraction prĂ©sente une dangerositĂ©. Il faut sans doute entendre par lĂ  la dangerositĂ© sociale » de l’auteur. Le nouvel article 130-1 du Code PĂ©nal donne en effet pour finalitĂ© Ă  la peine notamment la protection de la sociĂ©tĂ© ». Ici encore seule une expertise psychiatrique sera en mesure de se prononcer sur la dangerositĂ© de l’auteur tant d’un point de vue psychiatrique que social. 2. Application devant la Cour d’assises En matiĂšre criminelle l’article 81-8Ăšme du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale donne la facultĂ© au juge d’instruction de prescrire un examen mĂ©dical ou psychologique ». La circulaire gĂ©nĂ©rale du 1er mars 1993 prĂ©cise qu’il est procĂ©dĂ© Ă  un tel examen toutes les fois que l’attention du magistrat est appelĂ©e, notamment par l’examen mĂ©dical ou psychologique ou par l’enquĂȘte sociale, sur l’existence possible de troubles psychiatriques. ConfiĂ© Ă  des mĂ©decins experts psychiatres, cet examen a pour objet de dĂ©terminer si les perturbations de la personnalitĂ© peuvent ĂȘtre situĂ©es dans l’ensemble des affections psychopathologiques connues ». Il convient de rappeler que l’expertise mĂ©dicale avant jugement n’est obligatoire, en vertu des dispositions de l’article 706-47-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, que pour les infractions les plus graves ou celles prĂ©sentant un caractĂšre sexuel mentionnĂ©es par l’article 706-47 du mĂȘme code. Enfin, le Code de ProcĂ©dure PĂ©nale dĂ©termine Ă©galement un rĂ©gime spĂ©cifique pour la protection des majeurs. En effet l’article 706-115 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale prĂ©voit que le majeur protĂ©gĂ© tutelle-curatelle-sauvegarde de justice- mandat de protection future doit ĂȘtre soumis avant le jugement Ă  une expertise mĂ©dicale obligatoire afin d’évaluer sa responsabilitĂ© au moment des faits. En pratique, l’expertise psychiatrique est systĂ©matique en matiĂšre criminelle. Devant la Cour d’Assises, l’expertise psychiatrique ou psychologique peut ĂȘtre sollicitĂ©e par les parties ou ordonnĂ©e d’office par le PrĂ©sident, avant l’ouverture de l’audience dans le cadre des pouvoirs que lui confĂšrent les articles 283 et suivants du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale. Cette facultĂ© est Ă©galement offerte au PrĂ©sident, durant l’audience, en vertu de son pouvoir discrĂ©tionnaire, ou par la Cour en vertu de son pouvoir juridictionnel. Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article 122-1 du Code PĂ©nal, instituant une cause lĂ©gale de diminution de peine, la Cour d’Assises devra, conformĂ©ment aux dispositions de l’article 356 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale, prĂ©voir une question spĂ©cifique qui pourra ĂȘtre posĂ©e au jury soit Ă  l’initiative du PrĂ©sident, d’office ou sur la demande de la dĂ©fense. Il sera alors demandĂ© par question spĂ©ciale si l’accusĂ© Ă©tait atteint ou non, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altĂ©rĂ© son discernement ou entravĂ© le contrĂŽle de ses actes ? Il convient de rappeler que le lĂ©gislateur a modifiĂ© l’article 361-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale Loi n°2000-516 du 15 juin 2000, art 80-III, entrĂ© en vigueur le 1er janvier 2001 afin de rendre obligatoire cette question dans le cas oĂč a Ă©tĂ© posĂ©e la question sur l’existence d’un trouble mental ayant aboli le discernement ou le contrĂŽle des actes de l’accusĂ©, et qu’il a Ă©tĂ© rĂ©pondu nĂ©gativement Ă  cette question. Il semble en effet logique que si la Cour d’Assises s’est interrogĂ©e sur l’existence d’un trouble ayant aboli le discernement et a rĂ©pondu par la nĂ©gative, elle doive ensuite s’interroger sur l’existence d’un trouble ayant entrainĂ© une altĂ©ration. Si la Cour rĂ©pond positivement Ă  la question de l’existence d’une altĂ©ration celle-ci conserve cependant la possibilitĂ© de ne pas retenir la diminution de la peine en principe applicable. Contrairement au Tribunal Correctionnel, la Cour d’Assises n’a nullement l’obligation de motiver spĂ©cialement sa dĂ©cision. Cette disposition s’explique par le fait que la motivation des arrĂȘts d’assises ne portent que sur la culpabilitĂ© et non sur la peine. article 365-1 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale. Ceci Ă©tant le lĂ©gislateur a modifiĂ© l’article 362 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale afin de prĂ©voir, qu’une telle peine privative de libertĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure aux deux-tiers de la peine encourue, ne pourrait ĂȘtre adoptĂ©e qu’à la majoritĂ© qualifiĂ©e de 6 voix au moins en premiĂšre instance et 8 voix au moins en appel. Le nouvel article 122-1 du Code PĂ©nal constitue une avancĂ©e souhaitable dans la prise en compte de l’altĂ©ration du discernement de l’auteur au moment de la commission d’une infraction et permet ainsi de renforcer le principe d’individualisation de la peine. Il n’en demeure pas moins que cette nouvelle mesure laisse planer quelques doutes sur son efficience devant les juridictions qui peuvent toujours Ă©carter le principe de l’attĂ©nuation de la peine.
\n\n art 47 code de procédure civile
Laliste de l’article 122 du code de procĂ©dure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille (procĂ©dure de rĂ©conciliation des Ă©poux dans la procĂ©dure de divorce, filiation), en matiĂšre de publicitĂ© fonciĂšre (fin de non-recevoir pour non-publication de la demande au bureau des hypothĂšques, dans les actions en
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie Ă  un litige qui relĂšve de la compĂ©tence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction situĂ©e dans un ressort limitrophe. Le dĂ©fendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mĂȘmes conditions. A peine d'irrecevabilitĂ©, la demande est prĂ©sentĂ©e dĂšs que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procĂ©dĂ© comme il est dit Ă  l'article 82.
  1. КтапсαбДዑև Đ·ĐŸ
  2. ŐˆÖ‚Î· Đ»Ńƒá‰ą
MwcL. 204 375 314 224 66 107 14 283 31

art 47 code de procédure civile